T-12, r. 2 - Règlement sur le contrat de transport forestier

Texte complet
ANNEXE A
MODÈLE DE CONTRAT DE TRANSPORT FORESTIER
CONTRAT DE TRANSPORT FORESTIER
ENTRE
ci-après désigné l’«EXPÉDITEUR»
ET
ci-après désigné le «TRANSPORTEUR»
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
OBJET
1. Le présent contrat s’applique au transport par véhicules lourds au sens du sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 2 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3) du bois n’ayant subi aucune autre opération que la coupe transversale, l’ébranchage et l’écorçage, en provenance des forêts du domaine de l’État.
L’EXPÉDITEUR confie au TRANSPORTEUR le transport des matières décrites à l’annexe 1 (les «Matières») et le TRANSPORTEUR s’engage à effectuer ce transport aux conditions suivantes.
PROVENANCE ET DESTINATION
2. Le transport des Matières s’effectue entre le point de chargement prévu à l’annexe 2 et le point de déchargement prévu à l’annexe 2.
REPRÉSENTATIONS DE L’EXPÉDITEUR
3. L’EXPÉDITEUR représente et garantit au TRANSPORTEUR ce qui suit:
1° il est, le cas échéant, une personne morale dûment constituée et valablement existante;
2° il a le pouvoir et il a obtenu toutes les autorisations requises pour conclure le présent contrat et se conformer aux obligations qui y sont prévues.
L’EXPÉDITEUR reconnaît que chacune des représentations et garanties est essentielle pour le TRANSPORTEUR et que le TRANSPORTEUR n’aurait pas conclu le présent contrat si l’une ou l’autre de ces représentations et garanties s’avérait fausse ou inexacte. Les représentations et garanties sont stipulées en faveur du TRANSPORTEUR, lequel peut y renoncer en tout temps, en totalité ou en partie.
REPRÉSENTATIONS DU TRANSPORTEUR
4. Le TRANSPORTEUR représente et garantit à l’EXPÉDITEUR ce qui suit:
1° il est une personne physique ou, le cas échéant, une société dûment constituée en vertu des dispositions du Code civil ou une personne morale dûment constituée et valablement existante;
2° il a le pouvoir et il a obtenu toutes les autorisations requises pour conclure le présent contrat et se conformer aux obligations qui y sont prévues;
3° il est titulaire de tous les permis, certificats et autorisations requis pour effectuer le transport des Matières aux conditions prévues au présent contrat, notamment ceux requis aux termes du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds;
4° à sa connaissance, aucun des permis, certificats et autorisations n’est sur le point d’être annulé, suspendu ou modifié;
5° il connaît les lieux du chargement et du déchargement des Matières, les routes à utiliser entre le point de chargement et le point de déchargement prévus à l’annexe 2, ainsi que les équipements et les méthodes de chargement et de déchargement des Matières utilisées chez l’EXPÉDITEUR et le destinataire, selon le cas.
Le TRANSPORTEUR reconnaît que chacune des représentations et garanties est essentielle pour l’EXPÉDITEUR et que l’EXPÉDITEUR n’aurait pas conclu le présent contrat si l’une ou l’autre de ces représentations et garanties s’avérait fausse ou inexacte. Les représentations et garanties sont stipulées en faveur de l’EXPÉDITEUR, lequel peut y renoncer en tout temps, en totalité ou en partie.
CONDITIONS DU TRANSPORT
5. Le transport des Matières est effectué aux conditions suivantes:
1° le transport est effectué au moyen des véhicules, comportant les caractéristiques prévues à l’annexe 3, sous réserve toutefois des dispositions de l’article 6, qui soient en tout temps conformes aux exigences législatives et réglementaires en vigueur; notamment, chacun des véhicules doit être muni de tout équipement de sécurité ou autre requis, aux termes de toute législation ou réglementation en vigueur au cours du terme du présent contrat, et de tout équipement prévu aux annexes 3 ou 4;
2° le chargement des Matières est effectué selon un plan de travail établi par l’EXPÉDITEUR et dont le TRANSPORTEUR est informé au préalable de façon régulière;
3° sauf si le chargement est effectué par le TRANSPORTEUR ou pour son compte, l’EXPÉDITEUR consacre ses meilleurs efforts pour que chaque chargement soit conforme aux limites de charges et de dimensions prescrites par règlement du gouvernement en vigueur lors du chargement;
4° le déchargement des Matières est effectué selon un plan de travail établi par l’EXPÉDITEUR et dont le TRANSPORTEUR est informé au préalable de façon régulière;
5° sauf en cas de circonstances exceptionnelles, chaque véhicule doit être chargé à pleine capacité, tout en respectant les normes d’arrimage prescrites par règlement du gouvernement et les limites de charges et de dimensions visées au paragraphe 3;
6° dès que le chargement est complété, un connaissement acceptable à l’EXPÉDITEUR et au TRANSPORTEUR et contenant, entre autres, les renseignements mentionnés à l’annexe 12 (le «Connaissement») est complété et signé par le représentant de l’EXPÉDITEUR ou, en l’absence de tel représentant, par le préposé au chargement et contresigné par le représentant du TRANSPORTEUR, sauf si le Connaissement est délivré de façon mécanique ou électronique; le cas échéant, une copie du Connaissement est remise au représentant de l’EXPÉDITEUR ou, en l’absence de tel représentant, au préposé au chargement et au représentant du TRANSPORTEUR avant le départ du véhicule du lieu de chargement;
7° la masse dans la mesure où le transport des Matières est rémunéré en fonction d’une unité de masse ou le volume dans la mesure où le transport des Matières est rémunéré en fonction d’une unité de volume est déterminé, aux frais de l’EXPÉDITEUR, par un représentant de l’EXPÉDITEUR ou du destinataire, selon que le contrôle requis se fasse au point de chargement ou au point de déchargement prévu à l’annexe 2; sauf en cas de faute intentionnelle, de faute lourde ou d’erreur inexcusable du représentant de l’EXPÉDITEUR ou du destinataire, selon le cas, la masse ou le volume ainsi déterminé est final, lie l’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR et sert de base à la rémunération prévue à l’article 15;
8° lors de chaque déchargement au point de déchargement prévu à l’annexe 2, le représentant du TRANSPORTEUR remet un exemplaire du Connaissement à un représentant de l’EXPÉDITEUR ou du destinataire, selon le cas, pour être complété et signé par ce représentant et contresigné par un représentant du TRANSPORTEUR, sauf si le Connaissement ou tout autre document en tenant lieu est délivré de façon mécanique ou électronique; le cas échéant, une copie de ce document est remise au représentant de l’EXPÉDITEUR ou du destinataire, selon le cas, et au représentant du TRANSPORTEUR avant le départ du véhicule du lieu de déchargement;
9° le cas échéant, un exemplaire du Connaissement est conservé dans la cabine du véhicule tant que le déchargement n’a pas été effectué au point de déchargement prévu à l’annexe 2 ou au Connaissement, le tout conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
10° les dispositions du présent contrat ont préséance sur les dispositions du Connaissement; en cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent contrat et celles du Connaissement, les dispositions du présent contrat prévalent.
VÉHICULES
6. Si le TRANSPORTEUR prévoit que le transport des Matières est effectué au moyen d’un véhicule comportant des caractéristiques différentes de celles prévues à l’annexe 3, celui-ci doit comporter les caractéristiques minimales prévues à l’annexe 4 et être muni des équipements de sécurité ou autres qui y sont prévus.
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
7. Le chargement des Matières est effectué par la personne dont le nom apparaît à l’annexe 5.
8. Le déchargement des Matières est effectué par la personne dont le nom apparaît à l’annexe 6.
CHEMINS ET DURÉE MOYENNE DU TRANSPORT
9. L’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR reconnaissent que la distance moyenne entre le point de chargement et le point de déchargement prévus à l’annexe 2 correspond au nombre de kilomètres prévus à l’annexe 7 et que la description des routes à utiliser pour le transport est conforme à celle prévue à l’annexe 7.
10. Le TRANSPORTEUR peut, à son entière discrétion, utiliser une route différente de celles indiquées à l’annexe 7, sous réserve qu’il ne peut utiliser une route que l’EXPÉDITEUR lui a défendu d’utiliser. En exerçant ce choix, le TRANSPORTEUR ne peut réclamer de l’EXPÉDITEUR une rémunération différente de celle prévue à l’article 15 sous prétexte que la route que le TRANSPORTEUR a lui-même choisi d’utiliser ou a été obligé d’emprunter ne permet pas d’effectuer le transport des Matières dans le délai mentionné à l’article 11 ou augmente la distance moyenne indiquée à l’annexe 7.
11. L’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR reconnaissent que la durée moyenne d’un voyage entre le point de chargement et le point de déchargement prévus à l’annexe 2 et le retour au point de chargement, incluant le temps de chargement et de déchargement, correspond à celle prévue à l’annexe 7, eu égard aux conditions de transport décrites à l’annexe 7 et compte tenu des caractéristiques des véhicules prévues à l’annexe 3.
OBLIGATIONS DE L’EXPÉDITEUR
12. Tant et aussi longtemps que le présent contrat est en vigueur, l’EXPÉDITEUR s’engage à:
1° respecter les dispositions de toute législation et de toute réglementation qui lui sont applicables;
2° faire en sorte que les équipements utilisés pour le chargement ou le déchargement des Matières soient adéquats, sauf si le chargement ou le déchargement, selon le cas, doit être effectué par le TRANSPORTEUR ou pour son compte selon ce que prévoit l’annexe 5 ou, selon le cas, l’annexe 6;
3° assurer un entretien adéquat des routes indiquées à l’annexe 7, sauf celles faisant partie du réseau routier public du Québec, et, pour ce qui est des chemins forestiers au sens de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), conformément aux autorisations obtenues en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) pour la construction de tels chemins forestiers;
4° informer le TRANSPORTEUR, sans délai, des actions ou des procédures intentées contre l’EXPÉDITEUR et dont l’issue est susceptible d’affecter sérieusement son entreprise de même que des changements dans son entreprise susceptibles de l’affecter sérieusement.
OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR
13. Tant et aussi longtemps que le présent contrat est en vigueur, le TRANSPORTEUR s’engage à:
1° conserver les permis, certificats et autres autorisations requis pour exploiter son entreprise;
2° respecter les dispositions de toute législation et de toute réglementation qui lui sont applicables;
3° informer l’EXPÉDITEUR, sans délai, des actions ou des procédures intentées contre le TRANSPORTEUR et dont l’issue est susceptible d’affecter sérieusement son entreprise de même que des changements dans son entreprise susceptibles de l’affecter sérieusement;
4° sauf pour toute raison hors de son contrôle, dont celles visées à l’article 25, et pourvu que l’EXPÉDITEUR respecte les obligations qui lui résultent du présent contrat, effectuer le transport régulier et ininterrompu des Matières conformément aux dispositions du présent contrat et selon les plans de travail prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 5;
5° maintenir, à ses frais, tout véhicule utilisé pour le transport des Matières en bon état de fonctionnement, d’entretien et de réparation; notamment, chaque véhicule doit être conforme aux dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), et une copie de tout certificat ou attestation confirmant l’état de conformité de tel véhicule est, sur demande de l’EXPÉDITEUR, remise à ce dernier par le TRANSPORTEUR;
6° faire en sorte que le conducteur de tout véhicule utilisé pour le transport des Matières soit une personne qualifiée et compétente, titulaire notamment des permis et des certificats requis pour la conduite de tel véhicule; les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’EXPÉDITEUR peut décider, en dernier ressort et de préférence au choix du TRANSPORTEUR, de l’identité du conducteur et lorsque l’EXPÉDITEUR exerce cette prérogative;
7° respecter et faire en sorte que le conducteur de tout véhicule utilisé pour le transport des Matières respecte la signalisation et les limites de vitesse imposées par l’EXPÉDITEUR, le cas échéant, et, pourvu que l’EXPÉDITEUR les ait communiquées au préalable au TRANSPORTEUR, toutes les normes et exigences de sécurité imposées par l’EXPÉDITEUR prévues aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, aux termes de toute convention collective ou de tout contrat régissant les relations de travail entre l’EXPÉDITEUR et ses employés, selon le cas;
8° maintenir en vigueur, à ses frais, auprès d’un ou de plusieurs assureurs acceptables à l’EXPÉDITEUR, un ou plusieurs contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile du TRANSPORTEUR, tant à l’égard des personnes qu’à l’égard des biens, pour un montant d’au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par événement, qui soient acceptables à l’EXPÉDITEUR; faire en sorte que ces contrats d’assurance contiennent une disposition à l’effet que les assureurs ne résilieront ni ne modifieront ces contrats d’assurance sans avoir donné à l’EXPÉDITEUR un avis préalable et écrit d’au moins trente (30) jours; remettre à l’EXPÉDITEUR un certificat délivré par les assureurs concernés ou pour leur compte attestant de l’existence d’un ou de plusieurs contrats d’assurance qui soient conformes aux dispositions du présent article; lorsque les contrats d’assurance sont disponibles, remettre sans délai à l’EXPÉDITEUR une copie de ces contrats d’assurance;
9° dans la mesure où cela est applicable, aussi souvent que possible, mais dans tous les cas au plus tard le 31 mars de chaque année, remettre à l’EXPÉDITEUR une copie d’une attestation d’employeur en règle délivrée à son endroit par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail pour la période terminée le 31 décembre précédent ou pour toute période plus courte, selon le cas.
DÉCLARATIONS DE L’EXPÉDITEUR ET DU TRANSPORTEUR
14. L’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR reconnaissent que chaque Connaissement est non négociable. Toutefois, l’EXPÉDITEUR ou le TRANSPORTEUR, selon le cas, peut hypothéquer ou autrement céder la totalité ou toute partie des droits lui résultant de tout Connaissement en faveur de toute institution financière lui ayant octroyé des crédits sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement du TRANSPORTEUR ou de l’EXPÉDITEUR, selon le cas. Les dispositions du présent article ont préséance sur toute disposition incompatible du Connaissement.
RÉMUNÉRATION
15. La rémunération payable pour le transport des Matières conformément aux dispositions du présent contrat est celle prévue à l’annexe 8.
16. Dans la mesure où les dispositions d’une convention collective ou d’un contrat régissant les relations de travail entre l’EXPÉDITEUR et ses employés s’appliquent au conducteur de tout véhicule utilisé pour le transport des Matières, la rémunération indiquée à l’annexe 8 est scindée de manière à refléter la rémunération payable exclusivement à tel conducteur pour le travail accompli, le solde de la rémunération à laquelle il est fait référence à l’article 15 étant versé directement au TRANSPORTEUR.
Sous réserve du premier alinéa, la rémunération à laquelle il est fait référence à l’article 15 peut faire l’objet d’un ajustement pour tenir compte des bénéfices marginaux résultant de l’application des dispositions de telle convention collective ou de tel contrat régissant les relations de travail entre l’EXPÉDITEUR et ses employés.
17. L’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR reconnaissent que la rémunération prévue à l’annexe 8 prend en considération les divers avantages conférés ou mis à la disposition du TRANSPORTEUR par l’EXPÉDITEUR et énumérés à l’annexe 8.
18. La rémunération prévue à l’annexe 8 est payable par l’EXPÉDITEUR au TRANSPORTEUR, au moins à toutes les deux (2) semaines et, pour ce qui est du premier versement, au plus tard trois (3) semaines à compter de la prise d’effet du présent contrat pour la masse ou le volume de Matières transportées au cours des deux (2) premières semaines à compter de la prise d’effet du présent contrat et selon les autres modalités indiquées à l’annexe 8. Elle est payable par chèque transmis par la poste à l’adresse du TRANSPORTEUR apparaissant aux registres de l’EXPÉDITEUR ou par tout autre moyen convenu entre l’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR, et ce, pour la masse ou le volume de Matières transportées au cours de la période concernée.
19. Malgré les articles 15 à 18 et l’annexe 8, l’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR conviennent que, lorsque la rémunération prévue à l’annexe 8 est établie sur la base de la masse de Matières transportées,
1° le TRANSPORTEUR a droit, pour chaque livraison de Matières conformément aux dispositions du présent contrat, à une rémunération prévue aux articles 15 à 18 et à l’annexe 8 établie sur la base de la masse réelle de Matières transportées, pourvu qu’à l’égard de chaque livraison les limites de masse totale en charge applicables au véhicule utilisé par le TRANSPORTEUR et prescrites par règlement du gouvernement soient respectées; ces limites étant, aux fins des présentes, majorées de 1 500 kg;
2° le TRANSPORTEUR a droit uniquement, pour chaque livraison de Matières conformément aux dispositions du présent contrat, à une rémunération prévue aux articles 15 à 18 et à l’annexe 8 établie sur la base de la masse réelle de Matières transportées sans excéder les limites de masse totale en charge mentionnées ci-après applicables au véhicule utilisé par le TRANSPORTEUR en ne retenant aucune majoration de ces limites si, à l’égard de chaque livraison, les limites de masse totale en charge applicables au véhicule utilisé par le TRANSPORTEUR et prescrites par règlement du gouvernement ne sont pas respectées; ces limites étant, aux fins des présentes, majorées de 1 500 kg.
20. Les dispositions du présent article constituent une illustration de ce qui est prévu à l’article 19:
1° ·masse réelle de Matières transportées.............................. 55 500 kg
·limites de masse totale en charge prescrites (55 500 kg)
majorées de 1 500 kg............................................... 57 000 kg
·rémunération établie sur la base de,
ou paiement effectué pour.......................................... 55 500 kg

2° ·masse réelle de Matières transportées.............................. 56 500 kg
·limites de masse totale en charge prescrites (55 500 kg)
majorées de 1 500 kg............................................... 57 000 kg
·rémunération établie sur la base de,
ou paiement effectué pour.......................................... 56 500 kg

3° ·masse réelle de Matières transportées.............................. 57 100 kg
·limites de masse totale en charge prescrites (55 500 kg)
majorées de 1 500 kg............................................... 57 000 kg
·rémunération établie sur la base de,
ou paiement effectué pour.......................................... 55 500 kg
21. Toute somme d’argent correspondant à la différence entre d’une part, la rémunération à laquelle le TRANSPORTEUR aurait eu droit conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 19 et d’autre part, la rémunération payable au TRANSPORTEUR conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 19 peut être utilisée par l’EXPÉDITEUR aux seules fins et de la manière prévues à l’annexe 10.
22. Si l’EXPÉDITEUR contrevient aux dispositions de l’article 21, le TRANSPORTEUR reconnaît que ses seuls droits et recours consistent à forcer l’exécution par l’EXPÉDITEUR des obligations lui résultant de l’article 21 ou, le cas échéant, à faire valoir une réclamation à titre de créancier de l’EXPÉDITEUR s’il survient à l’égard de l’EXPÉDITEUR l’une des circonstances décrites au paragraphe 2 de l’article 27.
23. Lorsque la rémunération prévue à l’annexe 8 est établie sur la base du volume de Matières transportées, les dispositions de l’article 19 s’appliquent pour les fins de l’établissement de cette rémunération en faisant les conversions et les ajustements nécessaires.
INTÉRÊT
24. Tout montant payable par l’EXPÉDITEUR ou le TRANSPORTEUR aux termes du présent contrat qui n’est pas acquitté dans le délai qui y est prévu porte intérêt, à compter de la date de son exigibilité jusqu’à la date de son paiement, aussi bien après qu’avant la date de toute sentence arbitrale ou de tout jugement, selon le cas, à un taux annuel d’intérêt égal au taux annuel d’intérêt offert par la Banque du Canada au cours de la période concernée sur les dépôts en monnaie canadienne effectués par les banques régies par la Loi sur les banques (L.R.C. 1985, c. B-1), majoré d’un pour cent (1,00%), l’intérêt étant calculé quotidiennement et étant payable à demande.
FORCE MAJEURE
25. Une partie doit sans délai aviser l’autre partie par écrit si elle est empêchée de respecter la totalité ou toute partie des obligations qui lui résultent du présent contrat en raison:
1° d’un incendie, d’une explosion, d’un tremblement de terre, d’un ouragan, d’une inondation, d’une intempérie, d’une guerre, d’une révolution, d’une révolte ou autres hostilités ou de toute autre force majeure du même genre;
2° d’une grève, d’un lock-out ou de tout autre conflit de travail;
3° d’une expropriation ou de l’application de toute loi, de tout règlement, de tout décret, de toute ordonnance ou de toute autre décision ayant force de loi;
4° d’une diminution notable du volume de Matières requis par l’EXPÉDITEUR dans le cours de ses affaires.
Cet avis doit indiquer l’événement ou les circonstances donnant ouverture à l’application du présent article (l’«Événement»), préciser les obligations résultant du présent contrat visées par l’Événement et mentionner la durée probable de l’Événement, y compris la date à compter de laquelle les obligations de telle partie sont suspendues.
À compter de la date indiquée dans l’avis et pendant la durée de l’Événement, les obligations de telle partie lui résultant du présent contrat sont suspendues, sans aucun recours de la part de l’autre partie.
La partie concernée doit sans délai aviser l’autre partie par écrit de l’expiration de l’Événement et, à compter de cette expiration, la partie concernée doit continuer à respecter les obligations qui lui résultent du présent contrat jusqu’au terme de celui-ci.
TERME
26. Malgré sa date réelle d’exécution, le présent contrat a effet à compter de l’heure et de la date indiquées à l’annexe 9 et se termine à l’heure et à la date indiquées à l’annexe 9, à moins qu’il ne prenne fin à une date antérieure pour un des motifs mentionnés à l’article 25.
Malgré le premier alinéa, le présent contrat peut avoir encore effet après l’expiration de son terme, mais uniquement pour les fins des articles 30 à 43.
TERMINAISON
27. Le présent contrat prend fin automatiquement, sans mise en demeure et sans autre délai que celui qui est prévu ci-dessous, le cas échéant, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1° si le présent contrat est échu, tel que prévu à l’article 26 et sous réserve de ce qui y est mentionné;
2° si l’une des parties devient insolvable, fait l’objet d’une ordonnance de séquestre, finale et non susceptible d’appel ou, si telle ordonnance est susceptible d’appel, le délai pour en appeler étant expiré, émise par un tribunal compétent conformément aux dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou en vertu de quelque autre semblable législation, fait une cession de ses biens au bénéfice de ses créanciers en général, reconnaît autrement son insolvabilité, devient un débiteur incapable d’acquitter ses dettes aux termes de la Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11), de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4), de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) ou en vertu de quelque semblable législation;
3° si le TRANSPORTEUR cesse d’être titulaire de l’un des permis, certificats ou autres autorisations requis pour exploiter son entreprise en raison de tout jugement, ordonnance ou décision final et non susceptible d’appel ou, si tel jugement, ordonnance ou décision est susceptible d’appel, le délai pour en appeler étant expiré;
4° si l’une des représentations faites ou des garanties données par une partie aux termes du présent contrat s’avère fausse ou inexacte, à moins que la partie en faveur de laquelle la représentation ou la garantie visée est stipulée refuse de mettre fin au présent contrat;
5° si l’une des parties fait défaut de remplir un engagement autre qu’un engagement prévu au paragraphe 3 et si elle n’a pas remédié au défaut dans un délai de trois (3) jours ouvrables après avoir reçu un avis écrit faisant état de tel défaut, à moins que la partie en faveur de laquelle l’engagement visé est stipulé refuse de mettre fin au présent contrat. Ce délai de trois (3) jours ouvrables est porté à trente (30) jours lorsque le défaut du TRANSPORTEUR résulte d’un accident au véhicule qu’il utilise ou d’un bris majeur de ce dernier.
INCESSIBILITÉ
28. Sous réserve de l’article 42, aucune des parties ne peut céder la totalité ou toute partie des droits et obligations lui résultant du présent contrat, à moins d’avoir obtenu le consentement préalable et écrit de l’autre partie. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 41, l’une des parties peut hypothéquer ou céder la totalité ou toute partie des droits et obligations lui résultant du présent contrat en faveur de toute institution financière lui ayant octroyé des crédits sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’autre partie.
MANDAT
29. Aucune des dispositions du présent contrat ne constitue un mandat, exprès ou tacite, consenti par l’une des parties en faveur de l’autre partie.
ACCOMPAGNEMENT / REPRÉSENTATION
30. Le TRANSPORTEUR reconnaît que, pour les fins de la négociation avec l’EXPÉDITEUR des dispositions du présent contrat, il a eu la liberté de choisir d’être accompagné ou représenté par une personne de son choix n’ayant aucune relation directe ou indirecte avec l’EXPÉDITEUR, qu’il a exercé cette liberté et que, le cas échéant, cette négociation s’est effectuée en sa présence et en la présence de la personne l’accompagnant ou le représentant.
31. L’EXPÉDITEUR reconnaît que, pour les fins de la négociation avec le TRANSPORTEUR des dispositions de toute modification au présent contrat et de la conclusion d’un nouveau contrat découlant de l’application des articles 33 à 43, le TRANSPORTEUR aura la liberté de choisir d’être accompagné ou représenté par une personne de son choix n’ayant aucune relation directe ou indirecte avec l’EXPÉDITEUR, étant entendu qu’aucune négociation ne pourra être effectuée en l’absence du TRANSPORTEUR. Dans les circonstances décrites ci-dessus, le TRANSPORTEUR conserve la liberté de choisir de ne pas être accompagné ou représenté.
Lorsqu’il est fait mention au présent article qu’aucune négociation ne pourra se faire en l’absence du TRANSPORTEUR, ce mot désigne:
1° le TRANSPORTEUR lui-même, s’il est une personne physique;
2° le directeur général ou le dirigeant principal de la coopérative, si le TRANSPORTEUR est une coopérative;
3° l’associé détenant le contrôle d’une société, si le TRANSPORTEUR est une société, autre qu’une société en commandite, constituée en vertu des dispositions du Code civil;
4° le dirigeant principal du commandité, si le TRANSPORTEUR est une société en commandite constituée en vertu des dispositions du Code civil;
5° la personne physique détenant le contrôle d’une personne morale, si le TRANSPORTEUR est une personne morale.
32. L’EXPÉDITEUR reconnaît que la personne accompagnant ou représentant le TRANSPORTEUR pour les fins mentionnées à l’article 31 a le droit, si le TRANSPORTEUR y consent, de négocier les dispositions de toute modification au présent contrat et de tout nouveau contrat découlant de l’application des articles 33 à 43, pour et au nom du TRANSPORTEUR, sous réserve des dispositions de l’article 31.
RANG D’EMBAUCHE DU TRANSPORTEUR
33. L’EXPÉDITEUR reconnaît au TRANSPORTEUR un rang d’embauche relatif exclusivement au transport des Matières:
1° destinées à l’usine de transformation du bois indiquée à l’annexe 11 (l’«Usine»);
2° en provenance de toute cette partie des forêts du domaine de l’État décrite à l’annexe 11 (l’«Opération»); et
3° transportées ou susceptibles d’être transportées seulement au moyen du véhicule ou, selon le cas, de chaque véhicule du TRANSPORTEUR indiqué à l’annexe 11 selon l’ordre qui lui y est attribué.
(le «Rang d’embauche du TRANSPORTEUR»).
34. Sans aucunement restreindre la généralité des dispositions de l’article 33, le TRANSPORTEUR reconnaît qu’il ne peut faire valoir aucun droit découlant de l’article 33, y compris un droit de «supplantation», à l’égard de toute activité de transport des Matières qui n’est pas rattachée, à la fois, à l’Usine, à l’Opération et au véhicule du TRANSPORTEUR ou, selon le cas, à l’un des véhicules du TRANSPORTEUR indiqués à l’annexe 11 selon l’ordre qui lui y est attribué.
35. L’EXPÉDITEUR convient de faire en sorte que le Rang d’embauche du TRANSPORTEUR soit opposable à toute personne bénéficiant, soit à la date effective du présent contrat soit subséquemment, d’un rang d’embauche relatif au transport des Matières et rattaché seulement et à la fois à l’Usine et à l’Opération.
36. Le Rang d’embauche du TRANSPORTEUR lui confère les droits suivants:
1° si, à tout moment au cours du terme du présent contrat, les obligations de l’EXPÉDITEUR sont suspendues conformément aux dispositions de l’article 25 ou l’ensemble des activités de transport des Matières provenant de l’Opération pour les fins de l’Usine nécessite, à l’entière discrétion de l’EXPÉDITEUR, une réduction du nombre de véhicules requis pour la bonne marche de ces activités de transport, le TRANSPORTEUR peut s’opposer à ce que le véhicule du TRANSPORTEUR ou, selon le cas, à ce que l’un des véhicules du TRANSPORTEUR indiqués à l’annexe 11 selon l’ordre qui lui y est attribué soit visé par une telle suspension ou réduction avant que ne soit ainsi visé tout véhicule de toute autre personne indiquée à l’annexe 11 bénéficiant d’un rang d’embauche postérieur au Rang d’embauche du TRANSPORTEUR pour le véhicule concerné;
2° si, à tout moment au cours du terme du présent contrat, il survient une suspension ou une réduction de la nature de celle visée au paragraphe 1, le TRANSPORTEUR peut exiger que le véhicule du TRANSPORTEUR ou, selon le cas, que l’un des véhicules du TRANSPORTEUR indiqués à l’annexe 11 selon l’ordre qui lui y est attribué reprenne du service pour les fins du transport des Matières avant tout véhicule de toute autre personne indiquée à l’annexe 11 bénéficiant d’un rang d’embauche postérieur au Rang d’embauche du TRANSPORTEUR pour le véhicule concerné;
3° si, après que le présent contrat soit échu conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 27, des activités de transport des Matières provenant de l’Opération pour les fins de l’Usine commencent ou reprennent avant l’expiration d’une période de douze (12) mois suivant la date d’échéance précitée, le TRANSPORTEUR peut exiger que le véhicule du TRANSPORTEUR ou, selon le cas, que l’un des véhicules du TRANSPORTEUR indiqués à l’annexe 11 selon l’ordre qui lui y est attribué reprenne du service pour les fins du transport des Matières avant tout véhicule de toute autre personne indiquée à l’annexe 11 bénéficiant d’un rang d’embauche postérieur au Rang d’embauche du TRANSPORTEUR pour le véhicule concerné.
37. Le Rang d’embauche du TRANSPORTEUR, pourvu qu’il soit alors en vigueur, progresse automatiquement du simple fait de la perte ou de la régression du rang d’embauche:
1° soit de toute autre personne indiquée à l’annexe 11 qui bénéficie d’un rang d’embauche prioritaire au Rang d’embauche du TRANSPORTEUR;
2° soit de toute autre personne qui bénéficiera, eu égard aux circonstances, d’un rang d’embauche prioritaire au Rang d’embauche du TRANSPORTEUR.
38. L’EXPÉDITEUR dispose en tout temps d’un droit de gérance l’autorisant à exploiter ou à utiliser, pour le transport de Matières provenant de l’Opération pour les fins de l’Usine, tout véhicule dont il est alors propriétaire, locataire ou crédit-preneur au sens du Code civil, sans pour autant que l’exercice de ce droit de gérance permette à l’EXPÉDITEUR de mettre fin au présent contrat avant son terme, sauf dans l’une ou l’autre des circonstances prévues aux paragraphes 2 à 5 de l’article 27.
Lorsque, à tout moment au cours du terme du présent contrat, l’EXPÉDITEUR exerce le droit de gérance précité, le véhicule dont il est alors propriétaire, locataire ou crédit-preneur et à l’égard duquel aucun rang d’embauche pour le transport des Matières provenant de l’Opération pour les fins de l’Usine ne lui a été attribué prend un rang d’embauche postérieur au Rang d’embauche du TRANSPORTEUR.
39. En plus de ce qui est prévu à l’article 36, pendant la période où subsiste un différend, un litige ou un désaccord entre l’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR à l’occasion de la négociation des dispositions de toute modification au présent contrat ou de tout nouveau contrat découlant de l’application des articles 33 à 43 entraînant un refus du TRANSPORTEUR de transporter des Matières provenant de l’Opération pour les fins de l’Usine, l’EXPÉDITEUR ne peut pas recourir aux services de toute autre personne pour effectuer le transport de Matières provenant de l’Opération pour les fins de l’Usine, étant entendu cependant qu’en pareilles circonstances l’EXPÉDITEUR peut exploiter ou utiliser à titre de propriétaire, de locataire ou de crédit-preneur tout véhicule pour le transport de Matières provenant de l’Opération pour les fins de l’Usine. Toutefois, il est convenu qu’en pareilles circonstances l’EXPÉDITEUR ne peut pas louer à court terme tout véhicule appartenant à une personne ou à une société dont l’activité principale est le transport de marchandises par camions.
40. Les dispositions concernant le Rang d’embauche du TRANSPORTEUR cessent de produire des effets pour le bénéfice du TRANSPORTEUR dans chacun des cas suivants:
1° si le présent contrat est échu conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 27 sans que des activités de transport des Matières provenant de l’Opération pour les fins de l’Usine ne commencent ou ne reprennent avant l’expiration d’une période de douze (12) mois suivant la date d’échéance;
2° s’il est mis fin au présent contrat pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 2 à 5 de l’article 27;
3° si, dans les circonstances décrites au paragraphe 3 de l’article 36, l’EXPÉDITEUR est avisé ou informé que le véhicule du TRANSPORTEUR ou, selon le cas, que l’un des véhicules du TRANSPORTEUR indiqués à l’annexe 11 selon l’ordre qui lui y est attribué ne reprend pas du service pour les fins du transport des Matières pour toute raison non reliée à un différend, à un litige ou à un désaccord visé à l’article 39;
4° si, pendant la période où subsiste un différend, un litige ou un désaccord visé à l’article 39, le véhicule du TRANSPORTEUR ou, selon le cas, l’un des véhicules du TRANSPORTEUR indiqués à l’annexe 11 selon l’ordre qui lui y est attribué est utilisé pour effectuer le transport de quelque matière que ce soit;
5° si le véhicule du TRANSPORTEUR indiqué à l’annexe 11 cesse d’être la propriété exclusive du TRANSPORTEUR, sous réserve des dispositions de l’article 42;
6° si l’un des véhicules du TRANSPORTEUR indiqués à l’annexe 11 cesse d’être la propriété exclusive du TRANSPORTEUR, sous réserve des dispositions de l’article 42 et étant entendu que le TRANSPORTEUR continue à bénéficier du Rang d’embauche du TRANSPORTEUR à l’égard des autres véhicules dont il conserve la propriété exclusive;
7° si, lorsque le TRANSPORTEUR est une société, il survient un changement de contrôle de cette société, sous réserve des dispositions de l’article 42;
8° si, lorsque le TRANSPORTEUR est une personne morale, il survient un changement de contrôle de cette personne morale, sous réserve des dispositions de l’article 42.
Pour les fins du premier alinéa, le fait pour le TRANSPORTEUR de procéder à l’échange, au renouvellement ou au remplacement du véhicule du TRANSPORTEUR ou de l’un des véhicules du TRANSPORTEUR indiqués à l’annexe 11 n’est pas réputé constituer une cessation du droit de propriété du TRANSPORTEUR.
41. Sous réserve des dispositions de l’article 42, le Rang d’embauche du TRANSPORTEUR est incessible.
42. Le Rang d’embauche du TRANSPORTEUR est cessible:
1° lorsque le TRANSPORTEUR est une personne physique, en faveur du conjoint ou de tout enfant du TRANSPORTEUR pourvu qu’il puisse être établi que ce conjoint ou, selon le cas, cet enfant avait accumulé, à la date de la cession, au moins mille cinq cents (1 500) heures de conduite du véhicule du TRANSPORTEUR ou de l’un des véhicules du TRANSPORTEUR indiqués à l’annexe 11; en pareilles circonstances, le Rang d’embauche du TRANSPORTEUR régresse pour prendre rang à la date où s’est effectué la première heure de conduite par ce conjoint ou, selon le cas, cet enfant;
2° lorsque le TRANSPORTEUR est une société, autre qu’une société en commandite constituée en vertu des dispositions du Code civil, en faveur du conjoint ou de tout enfant de l’associé détenant, à la date de la cession, le contrôle de cette société pourvu qu’il soit établi que ce conjoint ou, selon le cas, cet enfant avait accumulé, à la date de la cession, au moins mille cinq cents (1 500) heures de conduite du véhicule du TRANSPORTEUR ou de l’un des véhicules du TRANSPORTEUR indiqués à l’annexe 11; en pareilles circonstances, le Rang d’embauche du TRANSPORTEUR régresse pour prendre rang à la date où s’est effectué la première heure de conduite par ce conjoint ou, selon le cas, cet enfant;
3° lorsque le TRANSPORTEUR est une personne morale, en faveur de cette personne morale ou en faveur du conjoint ou, selon le cas, de tout enfant de l’actionnaire détenant, à la date de la cession, le contrôle de cette personne morale pourvu qu’il puisse être établi que ce conjoint ou, selon le cas, cet enfant avait accumulé, à la date de la cession, au moins mille cinq cents (1 500) heures de conduite du véhicule du TRANSPORTEUR ou de l’un des véhicules du TRANSPORTEUR indiqués à l’annexe 11; en pareilles circonstances, le Rang d’embauche du TRANSPORTEUR régresse pour prendre rang à la date où s’est effectué la première heure de conduite par ce conjoint ou, selon le cas, cet enfant.
Le terme «cession» utilisé au présent article réfère à toute cession effectuée du vivant du cédant concerné ou, selon le cas, résultant de son décès. Toutefois, au cas de décès, il n’est pas tenu compte d’un nombre d’heures de conduite si le cessionnaire est le conjoint de la personne décédée.
Le nombre d’heures de conduite auquel il est fait référence ci-dessus sera établi uniquement à partir des fiches journalières des heures de conduite que le conducteur d’un véhicule lourd doit tenir conformément aux dispositions du Code de la sécurité routière.
Le nombre d’heures de conduite auquel il est fait référence ci-dessus sera établi uniquement à partir des fiches journalières des heures de conduite que le conducteur d’un véhicule lourd doit tenir conformément aux dispositions du Code de la sécurité routière.
43. L’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions de l’Entente de Principe en date effective du 1er octobre 1999 conclue entre l’Association des manufacturiers de bois de sciage du Québec et l’Association Nationale des Camionneurs Artisans Inc. (l’«Entente de Principe») et dont une copie est jointe à l’annexe 13 du présent contrat. Malgré toute disposition inconciliable des articles 33 à 42, l’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR conviennent que le Rang d’embauche du TRANSPORTEUR puisse être affecté dans les circonstances décrites aux articles 8 et 9 de l’Entente de Principe et acceptent d’être liés par les dispositions des articles 8 et 9 de l’Entente de Principe, dans la mesure où ils puissent être concernés, comme s’ils avaient eux-mêmes signé l’Entente de Principe.
CONCILIATION
44. Tout différend, litige ou désaccord (un «Différend conciliable») relatif à la rémunération ou à l’une des conditions de transport prévues au présent contrat est soumis au mécanisme de conciliation, et ce, à l’exclusion des tribunaux de droit commun, conformément à la procédure établie ci-après.
45. Afin d’éviter toute ambiguïté, tout différend, litige ou désaccord relatif au Rang d’embauche du TRANSPORTEUR ne constitue pas un Différend conciliable, mais plutôt un Différend arbitrable au sens où cette expression est définie ci-après.
46. Toute partie au présent contrat ayant un Différend conciliable à faire valoir (la «Partie demanderesse») doit faire parvenir à l’autre partie (la «Partie défenderesse») un avis écrit (l’«Avis de conciliation») comportant tous les éléments suivants:
1° une description raisonnablement détaillée du Différend conciliable;
2° le nom, l’adresse et la profession de la personne proposée, soit comme conciliateur unique soit, le cas échéant, comme membre du comité de trois (3) conciliateurs (le «Comité de conciliation»).
47. La Partie défenderesse doit, dans les dix (10) jours à compter de la réception de l’Avis de conciliation, faire parvenir à la Partie demanderesse un avis confirmant le choix du conciliateur proposé ou, à défaut, le nom, l’adresse et la profession de la personne proposée comme deuxième membre du Comité de conciliation.
48. À défaut par la Partie défenderesse de contester par écrit le choix du conciliateur proposé par la Partie demanderesse et de transmettre à cette dernière l’identité du deuxième conciliateur dans le délai prévu à l’article 47, la Partie défenderesse est réputée avoir accepté le choix du conciliateur proposé par la Partie demanderesse, lequel agit seul.
49. S’il a été pourvu à la désignation d’un deuxième conciliateur conformément aux dispositions de l’article 47, les deux (2) conciliateurs ainsi désignés doivent, dans un délai de dix (10) jours à compter de la désignation du deuxième conciliateur, procéder à la désignation d’un troisième conciliateur, qui est appelé à présider les séances du Comité de conciliation. À défaut par les deux (2) premiers conciliateurs de désigner le troisième conciliateur dans ce délai, ou si ces deux (2) conciliateurs ne parviennent pas à s’entendre sur le choix du troisième conciliateur dans le délai précité, le choix du troisième conciliateur doit, à la demande de la partie la plus diligente, être référé pour effectuer telle désignation à un juge de la Cour supérieure du district judiciaire dans lequel est situé l’établissement de la Partie demanderesse paraissant au début du présent contrat.
50. L’audition des parties au Différend conciliable doit avoir lieu dans les trente (30) jours suivant la réception de l’Avis de conciliation, s’il n’a pas été pourvu à la désignation d’un deuxième conciliateur conformément aux dispositions des articles 47 et 48, ou dans les trente (30) jours suivant la désignation du troisième conciliateur, selon le cas, à un endroit situé dans le district judiciaire visé à l’article 49.
51. La décision du conciliateur ou du Comité de conciliation doit être rendue par écrit et communiquée aux parties au plus tard vingt (20) jours après l’audition des parties au Différend conciliable.
52. La décision du conciliateur ou du Comité de conciliation ne revêt qu’un caractère de recommandation pour les parties et ne les lie d’aucune façon.
53. Les frais de conciliation sont assumés par les parties au présent contrat, à parts égales entre elles.
54. Les parties au présent contrat conviennent que les dispositions actuellement en vigueur des articles 620 à 655 du Code de procédure civile du Québec (chapitre C-25.01) régissent, à titre de dispositions supplétives, toute conciliation devant être tenue en vertu des dispositions des articles 44 à 53. En cas de contradiction entre l’une ou l’autre des dispositions des articles 44 à 53 et celles précitées du Code de procédure civile du Québec, les dispositions des articles 44 à 53 ont préséance.
55. Pour les fins de toute conciliation, le conciliateur unique ou, selon le cas, le Comité de conciliation jouit de tous les pouvoirs d’un tribunal de droit commun, sauf ceux qui sont exclusivement réservés à un tel tribunal. Malgré ce qui précède, les parties conservent leur recours devant les tribunaux de droit commun en matière d’injonction.
ARBITRAGE
56. Tout différend, litige ou désaccord (un «Différend arbitrable») relatif au Rang d’embauche du TRANSPORTEUR, y compris quant à son existence, sa validité, sa reconnaissance et sa perte et quant à l’application et à l’interprétation des dispositions afférentes, est tranché définitivement par voie d’arbitrage, et ce, à l’exclusion des tribunaux de droit commun, conformément à la procédure établie ci-après.
57. Les dispositions des articles 46 à 50, 54 et 55 s’appliquent à tout Différend arbitrable compte tenu des adaptations nécessaires.
58. La décision de l’arbitre ou du Comité d’arbitrage doit être rendue par écrit et communiquée aux parties au plus tard vingt (20) jours après l’audition des parties au Différend arbitrable. Cette décision est finale et sans appel et, dès son homologation par le tribunal compétent, est exécutoire à l’égard des parties au présent contrat.
59. Les frais d’arbitrage sont entièrement à la charge de la partie qui succombe, à moins que l’arbitre ou le Comité d’arbitrage n’en décide autrement.
MONNAIE
60. Partout où, dans le présent contrat, le terme «dollars» ou le symbole «$» est utilisé, ce terme ou ce symbole réfère à la monnaie ayant cours légal au Canada.
RENONCIATION
61. Malgré toute disposition inconciliable du Code civil, l’EXPÉDITEUR renonce à son droit de résilier unilatéralement le présent contrat, sauf si le TRANSPORTEUR est en défaut de respecter l’une des obligations lui en résultant.
AVIS
62. Sous réserve de toutes dispositions expresses inconciliables prévues au présent contrat, la transmission de tout avis ou de tout document requis aux termes du présent contrat sera valablement effectuée si tel avis ou document est remis de main à main ou s’il est expédié par la poste, par courrier affranchi et prioritaire, ou par télécopieur si chacune des parties en a la disponibilité, à l’adresse du destinataire paraissant au début du présent contrat ou, le cas échéant, au numéro de télécopieur qui y est indiqué.
63. Le jour de la remise de main à main, le jour ouvrable suivant la mise à la poste ou le jour de la transmission par télécopieur, selon le cas, est réputé être la date de réception par son destinataire.
64. Il est loisible à chaque partie de modifier l’adresse précitée ou, le cas échéant, le numéro de télécopieur, par avis donné conformément aux termes du présent contrat.
MISE EN DEMEURE
65. Le seul écoulement du temps pour l’accomplissement d’une obligation constitue un défaut, si l’obligation n’est pas remplie sans qu’il soit nécessaire d’en aviser la partie en défaut autrement que conformément aux avis prévus au présent contrat ou sans qu’il soit nécessaire de la mettre en demeure.
CONVENTION DE GRÉ À GRÉ
66. Les parties au présent contrat reconnaissent que toutes les stipulations qui y sont contenues ont été librement discutées entre les parties et qu’elles ont reçu les explications adéquates sur leur nature et leur étendue.
DIVISIBILITÉ DU CONTRAT
67. L’annulation d’une disposition du présent contrat n’a pas pour effet d’annuler les autres dispositions de celui-ci.
DROIT APPLICABLE
68. Le présent contrat est régi par les lois du Québec.
SEULE ENTENTE
69. Le présent contrat constitue la seule entente entre l’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR relative au transport des Matières du point de chargement au point de déchargement prévus à l’annexe 2 et remplace toute autre entente, écrite ou verbale, conclue antérieurement entre l’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR à cet égard.
ANNEXES
70. Les annexes jointes au présent contrat en font partie intégrante.
ENDROIT
71. Malgré l’endroit réel de son exécution, le présent contrat est réputé avoir été conclu à l’établissement du TRANSPORTEUR paraissant au début du présent contrat.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à la date et à l’endroit mentionnés ci-dessous.
L’EXPÉDITEUR LE TRANSPORTEUR
(Québec), le (Québec), le
[par:] [par:]
D. 708-2000, ann. A; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
ANNEXE A
MODÈLE DE CONTRAT DE TRANSPORT FORESTIER
CONTRAT DE TRANSPORT FORESTIER
ENTRE
ci-après désigné l’«EXPÉDITEUR»
ET
ci-après désigné le «TRANSPORTEUR»
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
OBJET
1. Le présent contrat s’applique au transport par véhicules lourds au sens du sous-paragraphe a du paragraphe 3 de l’article 2 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3) du bois n’ayant subi aucune autre opération que la coupe transversale, l’ébranchage et l’écorçage, en provenance des forêts du domaine de l’État.
L’EXPÉDITEUR confie au TRANSPORTEUR le transport des matières décrites à l’annexe 1 (les «Matières») et le TRANSPORTEUR s’engage à effectuer ce transport aux conditions suivantes.
PROVENANCE ET DESTINATION
2. Le transport des Matières s’effectue entre le point de chargement prévu à l’annexe 2 et le point de déchargement prévu à l’annexe 2.
REPRÉSENTATIONS DE L’EXPÉDITEUR
3. L’EXPÉDITEUR représente et garantit au TRANSPORTEUR ce qui suit:
1° il est, le cas échéant, une personne morale dûment constituée et valablement existante;
2° il a le pouvoir et il a obtenu toutes les autorisations requises pour conclure le présent contrat et se conformer aux obligations qui y sont prévues.
L’EXPÉDITEUR reconnaît que chacune des représentations et garanties est essentielle pour le TRANSPORTEUR et que le TRANSPORTEUR n’aurait pas conclu le présent contrat si l’une ou l’autre de ces représentations et garanties s’avérait fausse ou inexacte. Les représentations et garanties sont stipulées en faveur du TRANSPORTEUR, lequel peut y renoncer en tout temps, en totalité ou en partie.
REPRÉSENTATIONS DU TRANSPORTEUR
4. Le TRANSPORTEUR représente et garantit à l’EXPÉDITEUR ce qui suit:
1° il est une personne physique ou, le cas échéant, une société dûment constituée en vertu des dispositions du Code civil ou une personne morale dûment constituée et valablement existante;
2° il a le pouvoir et il a obtenu toutes les autorisations requises pour conclure le présent contrat et se conformer aux obligations qui y sont prévues;
3° il est titulaire de tous les permis, certificats et autorisations requis pour effectuer le transport des Matières aux conditions prévues au présent contrat, notamment ceux requis aux termes du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds;
4° à sa connaissance, aucun des permis, certificats et autorisations n’est sur le point d’être annulé, suspendu ou modifié;
5° il connaît les lieux du chargement et du déchargement des Matières, les routes à utiliser entre le point de chargement et le point de déchargement prévus à l’annexe 2, ainsi que les équipements et les méthodes de chargement et de déchargement des Matières utilisées chez l’EXPÉDITEUR et le destinataire, selon le cas.
Le TRANSPORTEUR reconnaît que chacune des représentations et garanties est essentielle pour l’EXPÉDITEUR et que l’EXPÉDITEUR n’aurait pas conclu le présent contrat si l’une ou l’autre de ces représentations et garanties s’avérait fausse ou inexacte. Les représentations et garanties sont stipulées en faveur de l’EXPÉDITEUR, lequel peut y renoncer en tout temps, en totalité ou en partie.
CONDITIONS DU TRANSPORT
5. Le transport des Matières est effectué aux conditions suivantes:
1° le transport est effectué au moyen des véhicules, comportant les caractéristiques prévues à l’annexe 3, sous réserve toutefois des dispositions de l’article 6, qui soient en tout temps conformes aux exigences législatives et réglementaires en vigueur; notamment, chacun des véhicules doit être muni de tout équipement de sécurité ou autre requis, aux termes de toute législation ou réglementation en vigueur au cours du terme du présent contrat, et de tout équipement prévu aux annexes 3 ou 4;
2° le chargement des Matières est effectué selon un plan de travail établi par l’EXPÉDITEUR et dont le TRANSPORTEUR est informé au préalable de façon régulière;
3° sauf si le chargement est effectué par le TRANSPORTEUR ou pour son compte, l’EXPÉDITEUR consacre ses meilleurs efforts pour que chaque chargement soit conforme aux limites de charges et de dimensions prescrites par règlement du gouvernement en vigueur lors du chargement;
4° le déchargement des Matières est effectué selon un plan de travail établi par l’EXPÉDITEUR et dont le TRANSPORTEUR est informé au préalable de façon régulière;
5° sauf en cas de circonstances exceptionnelles, chaque véhicule doit être chargé à pleine capacité, tout en respectant les normes d’arrimage prescrites par règlement du gouvernement et les limites de charges et de dimensions visées au paragraphe 3;
6° dès que le chargement est complété, un connaissement acceptable à l’EXPÉDITEUR et au TRANSPORTEUR et contenant, entre autres, les renseignements mentionnés à l’annexe 12 (le «Connaissement») est complété et signé par le représentant de l’EXPÉDITEUR ou, en l’absence de tel représentant, par le préposé au chargement et contresigné par le représentant du TRANSPORTEUR, sauf si le Connaissement est délivré de façon mécanique ou électronique; le cas échéant, une copie du Connaissement est remise au représentant de l’EXPÉDITEUR ou, en l’absence de tel représentant, au préposé au chargement et au représentant du TRANSPORTEUR avant le départ du véhicule du lieu de chargement;
7° la masse dans la mesure où le transport des Matières est rémunéré en fonction d’une unité de masse ou le volume dans la mesure où le transport des Matières est rémunéré en fonction d’une unité de volume est déterminé, aux frais de l’EXPÉDITEUR, par un représentant de l’EXPÉDITEUR ou du destinataire, selon que le contrôle requis se fasse au point de chargement ou au point de déchargement prévu à l’annexe 2; sauf en cas de faute intentionnelle, de faute lourde ou d’erreur inexcusable du représentant de l’EXPÉDITEUR ou du destinataire, selon le cas, la masse ou le volume ainsi déterminé est final, lie l’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR et sert de base à la rémunération prévue à l’article 15;
8° lors de chaque déchargement au point de déchargement prévu à l’annexe 2, le représentant du TRANSPORTEUR remet un exemplaire du Connaissement à un représentant de l’EXPÉDITEUR ou du destinataire, selon le cas, pour être complété et signé par ce représentant et contresigné par un représentant du TRANSPORTEUR, sauf si le Connaissement ou tout autre document en tenant lieu est délivré de façon mécanique ou électronique; le cas échéant, une copie de ce document est remise au représentant de l’EXPÉDITEUR ou du destinataire, selon le cas, et au représentant du TRANSPORTEUR avant le départ du véhicule du lieu de déchargement;
9° le cas échéant, un exemplaire du Connaissement est conservé dans la cabine du véhicule tant que le déchargement n’a pas été effectué au point de déchargement prévu à l’annexe 2 ou au Connaissement, le tout conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
10° les dispositions du présent contrat ont préséance sur les dispositions du Connaissement; en cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent contrat et celles du Connaissement, les dispositions du présent contrat prévalent.
VÉHICULES
6. Si le TRANSPORTEUR prévoit que le transport des Matières est effectué au moyen d’un véhicule comportant des caractéristiques différentes de celles prévues à l’annexe 3, celui-ci doit comporter les caractéristiques minimales prévues à l’annexe 4 et être muni des équipements de sécurité ou autres qui y sont prévus.
CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT
7. Le chargement des Matières est effectué par la personne dont le nom apparaît à l’annexe 5.
8. Le déchargement des Matières est effectué par la personne dont le nom apparaît à l’annexe 6.
CHEMINS ET DURÉE MOYENNE DU TRANSPORT
9. L’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR reconnaissent que la distance moyenne entre le point de chargement et le point de déchargement prévus à l’annexe 2 correspond au nombre de kilomètres prévus à l’annexe 7 et que la description des routes à utiliser pour le transport est conforme à celle prévue à l’annexe 7.
10. Le TRANSPORTEUR peut, à son entière discrétion, utiliser une route différente de celles indiquées à l’annexe 7, sous réserve qu’il ne peut utiliser une route que l’EXPÉDITEUR lui a défendu d’utiliser. En exerçant ce choix, le TRANSPORTEUR ne peut réclamer de l’EXPÉDITEUR une rémunération différente de celle prévue à l’article 15 sous prétexte que la route que le TRANSPORTEUR a lui-même choisi d’utiliser ou a été obligé d’emprunter ne permet pas d’effectuer le transport des Matières dans le délai mentionné à l’article 11 ou augmente la distance moyenne indiquée à l’annexe 7.
11. L’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR reconnaissent que la durée moyenne d’un voyage entre le point de chargement et le point de déchargement prévus à l’annexe 2 et le retour au point de chargement, incluant le temps de chargement et de déchargement, correspond à celle prévue à l’annexe 7, eu égard aux conditions de transport décrites à l’annexe 7 et compte tenu des caractéristiques des véhicules prévues à l’annexe 3.
OBLIGATIONS DE L’EXPÉDITEUR
12. Tant et aussi longtemps que le présent contrat est en vigueur, l’EXPÉDITEUR s’engage à:
1° respecter les dispositions de toute législation et de toute réglementation qui lui sont applicables;
2° faire en sorte que les équipements utilisés pour le chargement ou le déchargement des Matières soient adéquats, sauf si le chargement ou le déchargement, selon le cas, doit être effectué par le TRANSPORTEUR ou pour son compte selon ce que prévoit l’annexe 5 ou, selon le cas, l’annexe 6;
3° assurer un entretien adéquat des routes indiquées à l’annexe 7, sauf celles faisant partie du réseau routier public du Québec, et, pour ce qui est des chemins forestiers au sens de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), conformément aux autorisations obtenues en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) pour la construction de tels chemins forestiers;
4° informer le TRANSPORTEUR, sans délai, des actions ou des procédures intentées contre l’EXPÉDITEUR et dont l’issue est susceptible d’affecter sérieusement son entreprise de même que des changements dans son entreprise susceptibles de l’affecter sérieusement.
OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR
13. Tant et aussi longtemps que le présent contrat est en vigueur, le TRANSPORTEUR s’engage à:
1° conserver les permis, certificats et autres autorisations requis pour exploiter son entreprise;
2° respecter les dispositions de toute législation et de toute réglementation qui lui sont applicables;
3° informer l’EXPÉDITEUR, sans délai, des actions ou des procédures intentées contre le TRANSPORTEUR et dont l’issue est susceptible d’affecter sérieusement son entreprise de même que des changements dans son entreprise susceptibles de l’affecter sérieusement;
4° sauf pour toute raison hors de son contrôle, dont celles visées à l’article 25, et pourvu que l’EXPÉDITEUR respecte les obligations qui lui résultent du présent contrat, effectuer le transport régulier et ininterrompu des Matières conformément aux dispositions du présent contrat et selon les plans de travail prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 5;
5° maintenir, à ses frais, tout véhicule utilisé pour le transport des Matières en bon état de fonctionnement, d’entretien et de réparation; notamment, chaque véhicule doit être conforme aux dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3), et une copie de tout certificat ou attestation confirmant l’état de conformité de tel véhicule est, sur demande de l’EXPÉDITEUR, remise à ce dernier par le TRANSPORTEUR;
6° faire en sorte que le conducteur de tout véhicule utilisé pour le transport des Matières soit une personne qualifiée et compétente, titulaire notamment des permis et des certificats requis pour la conduite de tel véhicule; les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’EXPÉDITEUR peut décider, en dernier ressort et de préférence au choix du TRANSPORTEUR, de l’identité du conducteur et lorsque l’EXPÉDITEUR exerce cette prérogative;
7° respecter et faire en sorte que le conducteur de tout véhicule utilisé pour le transport des Matières respecte la signalisation et les limites de vitesse imposées par l’EXPÉDITEUR, le cas échéant, et, pourvu que l’EXPÉDITEUR les ait communiquées au préalable au TRANSPORTEUR, toutes les normes et exigences de sécurité imposées par l’EXPÉDITEUR prévues aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, aux termes de toute convention collective ou de tout contrat régissant les relations de travail entre l’EXPÉDITEUR et ses employés, selon le cas;
8° maintenir en vigueur, à ses frais, auprès d’un ou de plusieurs assureurs acceptables à l’EXPÉDITEUR, un ou plusieurs contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile du TRANSPORTEUR, tant à l’égard des personnes qu’à l’égard des biens, pour un montant d’au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par événement, qui soient acceptables à l’EXPÉDITEUR; faire en sorte que ces contrats d’assurance contiennent une disposition à l’effet que les assureurs ne résilieront ni ne modifieront ces contrats d’assurance sans avoir donné à l’EXPÉDITEUR un avis préalable et écrit d’au moins trente (30) jours; remettre à l’EXPÉDITEUR un certificat délivré par les assureurs concernés ou pour leur compte attestant de l’existence d’un ou de plusieurs contrats d’assurance qui soient conformes aux dispositions du présent article; lorsque les contrats d’assurance sont disponibles, remettre sans délai à l’EXPÉDITEUR une copie de ces contrats d’assurance;
9° dans la mesure où cela est applicable, aussi souvent que possible, mais dans tous les cas au plus tard le 31 mars de chaque année, remettre à l’EXPÉDITEUR une copie d’une attestation d’employeur en règle délivrée à son endroit par la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour la période terminée le 31 décembre précédent ou pour toute période plus courte, selon le cas.
DÉCLARATIONS DE L’EXPÉDITEUR ET DU TRANSPORTEUR
14. L’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR reconnaissent que chaque Connaissement est non négociable. Toutefois, l’EXPÉDITEUR ou le TRANSPORTEUR, selon le cas, peut hypothéquer ou autrement céder la totalité ou toute partie des droits lui résultant de tout Connaissement en faveur de toute institution financière lui ayant octroyé des crédits sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement du TRANSPORTEUR ou de l’EXPÉDITEUR, selon le cas. Les dispositions du présent article ont préséance sur toute disposition incompatible du Connaissement.
RÉMUNÉRATION
15. La rémunération payable pour le transport des Matières conformément aux dispositions du présent contrat est celle prévue à l’annexe 8.
16. Dans la mesure où les dispositions d’une convention collective ou d’un contrat régissant les relations de travail entre l’EXPÉDITEUR et ses employés s’appliquent au conducteur de tout véhicule utilisé pour le transport des Matières, la rémunération indiquée à l’annexe 8 est scindée de manière à refléter la rémunération payable exclusivement à tel conducteur pour le travail accompli, le solde de la rémunération à laquelle il est fait référence à l’article 15 étant versé directement au TRANSPORTEUR.
Sous réserve du premier alinéa, la rémunération à laquelle il est fait référence à l’article 15 peut faire l’objet d’un ajustement pour tenir compte des bénéfices marginaux résultant de l’application des dispositions de telle convention collective ou de tel contrat régissant les relations de travail entre l’EXPÉDITEUR et ses employés.
17. L’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR reconnaissent que la rémunération prévue à l’annexe 8 prend en considération les divers avantages conférés ou mis à la disposition du TRANSPORTEUR par l’EXPÉDITEUR et énumérés à l’annexe 8.
18. La rémunération prévue à l’annexe 8 est payable par l’EXPÉDITEUR au TRANSPORTEUR, au moins à toutes les deux (2) semaines et, pour ce qui est du premier versement, au plus tard trois (3) semaines à compter de la prise d’effet du présent contrat pour la masse ou le volume de Matières transportées au cours des deux (2) premières semaines à compter de la prise d’effet du présent contrat et selon les autres modalités indiquées à l’annexe 8. Elle est payable par chèque transmis par la poste à l’adresse du TRANSPORTEUR apparaissant aux registres de l’EXPÉDITEUR ou par tout autre moyen convenu entre l’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR, et ce, pour la masse ou le volume de Matières transportées au cours de la période concernée.
19. Malgré les articles 15 à 18 et l’annexe 8, l’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR conviennent que, lorsque la rémunération prévue à l’annexe 8 est établie sur la base de la masse de Matières transportées,
1° le TRANSPORTEUR a droit, pour chaque livraison de Matières conformément aux dispositions du présent contrat, à une rémunération prévue aux articles 15 à 18 et à l’annexe 8 établie sur la base de la masse réelle de Matières transportées, pourvu qu’à l’égard de chaque livraison les limites de masse totale en charge applicables au véhicule utilisé par le TRANSPORTEUR et prescrites par règlement du gouvernement soient respectées; ces limites étant, aux fins des présentes, majorées de 1 500 kg;
2° le TRANSPORTEUR a droit uniquement, pour chaque livraison de Matières conformément aux dispositions du présent contrat, à une rémunération prévue aux articles 15 à 18 et à l’annexe 8 établie sur la base de la masse réelle de Matières transportées sans excéder les limites de masse totale en charge mentionnées ci-après applicables au véhicule utilisé par le TRANSPORTEUR en ne retenant aucune majoration de ces limites si, à l’égard de chaque livraison, les limites de masse totale en charge applicables au véhicule utilisé par le TRANSPORTEUR et prescrites par règlement du gouvernement ne sont pas respectées; ces limites étant, aux fins des présentes, majorées de 1 500 kg.
20. Les dispositions du présent article constituent une illustration de ce qui est prévu à l’article 19:
1° ·masse réelle de Matières transportées.............................. 55 500 kg
·limites de masse totale en charge prescrites (55 500 kg)
majorées de 1 500 kg............................................... 57 000 kg
·rémunération établie sur la base de,
ou paiement effectué pour.......................................... 55 500 kg

2° ·masse réelle de Matières transportées.............................. 56 500 kg
·limites de masse totale en charge prescrites (55 500 kg)
majorées de 1 500 kg............................................... 57 000 kg
·rémunération établie sur la base de,
ou paiement effectué pour.......................................... 56 500 kg

3° ·masse réelle de Matières transportées.............................. 57 100 kg
·limites de masse totale en charge prescrites (55 500 kg)
majorées de 1 500 kg............................................... 57 000 kg
·rémunération établie sur la base de,
ou paiement effectué pour.......................................... 55 500 kg
21. Toute somme d’argent correspondant à la différence entre d’une part, la rémunération à laquelle le TRANSPORTEUR aurait eu droit conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 19 et d’autre part, la rémunération payable au TRANSPORTEUR conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 19 peut être utilisée par l’EXPÉDITEUR aux seules fins et de la manière prévues à l’annexe 10.
22. Si l’EXPÉDITEUR contrevient aux dispositions de l’article 21, le TRANSPORTEUR reconnaît que ses seuls droits et recours consistent à forcer l’exécution par l’EXPÉDITEUR des obligations lui résultant de l’article 21 ou, le cas échéant, à faire valoir une réclamation à titre de créancier de l’EXPÉDITEUR s’il survient à l’égard de l’EXPÉDITEUR l’une des circonstances décrites au paragraphe 2 de l’article 27.
23. Lorsque la rémunération prévue à l’annexe 8 est établie sur la base du volume de Matières transportées, les dispositions de l’article 19 s’appliquent pour les fins de l’établissement de cette rémunération en faisant les conversions et les ajustements nécessaires.
INTÉRÊT
24. Tout montant payable par l’EXPÉDITEUR ou le TRANSPORTEUR aux termes du présent contrat qui n’est pas acquitté dans le délai qui y est prévu porte intérêt, à compter de la date de son exigibilité jusqu’à la date de son paiement, aussi bien après qu’avant la date de toute sentence arbitrale ou de tout jugement, selon le cas, à un taux annuel d’intérêt égal au taux annuel d’intérêt offert par la Banque du Canada au cours de la période concernée sur les dépôts en monnaie canadienne effectués par les banques régies par la Loi sur les banques (L.R.C. 1985, c. B-1), majoré d’un pour cent (1,00%), l’intérêt étant calculé quotidiennement et étant payable à demande.
FORCE MAJEURE
25. Une partie doit sans délai aviser l’autre partie par écrit si elle est empêchée de respecter la totalité ou toute partie des obligations qui lui résultent du présent contrat en raison:
1° d’un incendie, d’une explosion, d’un tremblement de terre, d’un ouragan, d’une inondation, d’une intempérie, d’une guerre, d’une révolution, d’une révolte ou autres hostilités ou de toute autre force majeure du même genre;
2° d’une grève, d’un lock-out ou de tout autre conflit de travail;
3° d’une expropriation ou de l’application de toute loi, de tout règlement, de tout décret, de toute ordonnance ou de toute autre décision ayant force de loi;
4° d’une diminution notable du volume de Matières requis par l’EXPÉDITEUR dans le cours de ses affaires.
Cet avis doit indiquer l’événement ou les circonstances donnant ouverture à l’application du présent article (l’«Événement»), préciser les obligations résultant du présent contrat visées par l’Événement et mentionner la durée probable de l’Événement, y compris la date à compter de laquelle les obligations de telle partie sont suspendues.
À compter de la date indiquée dans l’avis et pendant la durée de l’Événement, les obligations de telle partie lui résultant du présent contrat sont suspendues, sans aucun recours de la part de l’autre partie.
La partie concernée doit sans délai aviser l’autre partie par écrit de l’expiration de l’Événement et, à compter de cette expiration, la partie concernée doit continuer à respecter les obligations qui lui résultent du présent contrat jusqu’au terme de celui-ci.
TERME
26. Malgré sa date réelle d’exécution, le présent contrat a effet à compter de l’heure et de la date indiquées à l’annexe 9 et se termine à l’heure et à la date indiquées à l’annexe 9, à moins qu’il ne prenne fin à une date antérieure pour un des motifs mentionnés à l’article 25.
Malgré le premier alinéa, le présent contrat peut avoir encore effet après l’expiration de son terme, mais uniquement pour les fins des articles 30 à 43.
TERMINAISON
27. Le présent contrat prend fin automatiquement, sans mise en demeure et sans autre délai que celui qui est prévu ci-dessous, le cas échéant, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1° si le présent contrat est échu, tel que prévu à l’article 26 et sous réserve de ce qui y est mentionné;
2° si l’une des parties devient insolvable, fait l’objet d’une ordonnance de séquestre, finale et non susceptible d’appel ou, si telle ordonnance est susceptible d’appel, le délai pour en appeler étant expiré, émise par un tribunal compétent conformément aux dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3) ou en vertu de quelque autre semblable législation, fait une cession de ses biens au bénéfice de ses créanciers en général, reconnaît autrement son insolvabilité, devient un débiteur incapable d’acquitter ses dettes aux termes de la Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11), de la Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4), de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) ou en vertu de quelque semblable législation;
3° si le TRANSPORTEUR cesse d’être titulaire de l’un des permis, certificats ou autres autorisations requis pour exploiter son entreprise en raison de tout jugement, ordonnance ou décision final et non susceptible d’appel ou, si tel jugement, ordonnance ou décision est susceptible d’appel, le délai pour en appeler étant expiré;
4° si l’une des représentations faites ou des garanties données par une partie aux termes du présent contrat s’avère fausse ou inexacte, à moins que la partie en faveur de laquelle la représentation ou la garantie visée est stipulée refuse de mettre fin au présent contrat;
5° si l’une des parties fait défaut de remplir un engagement autre qu’un engagement prévu au paragraphe 3 et si elle n’a pas remédié au défaut dans un délai de trois (3) jours ouvrables après avoir reçu un avis écrit faisant état de tel défaut, à moins que la partie en faveur de laquelle l’engagement visé est stipulé refuse de mettre fin au présent contrat. Ce délai de trois (3) jours ouvrables est porté à trente (30) jours lorsque le défaut du TRANSPORTEUR résulte d’un accident au véhicule qu’il utilise ou d’un bris majeur de ce dernier.
INCESSIBILITÉ
28. Sous réserve de l’article 42, aucune des parties ne peut céder la totalité ou toute partie des droits et obligations lui résultant du présent contrat, à moins d’avoir obtenu le consentement préalable et écrit de l’autre partie. Toutefois, sous réserve des dispositions de l’article 41, l’une des parties peut hypothéquer ou céder la totalité ou toute partie des droits et obligations lui résultant du présent contrat en faveur de toute institution financière lui ayant octroyé des crédits sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement de l’autre partie.
MANDAT
29. Aucune des dispositions du présent contrat ne constitue un mandat, exprès ou tacite, consenti par l’une des parties en faveur de l’autre partie.
ACCOMPAGNEMENT / REPRÉSENTATION
30. Le TRANSPORTEUR reconnaît que, pour les fins de la négociation avec l’EXPÉDITEUR des dispositions du présent contrat, il a eu la liberté de choisir d’être accompagné ou représenté par une personne de son choix n’ayant aucune relation directe ou indirecte avec l’EXPÉDITEUR, qu’il a exercé cette liberté et que, le cas échéant, cette négociation s’est effectuée en sa présence et en la présence de la personne l’accompagnant ou le représentant.
31. L’EXPÉDITEUR reconnaît que, pour les fins de la négociation avec le TRANSPORTEUR des dispositions de toute modification au présent contrat et de la conclusion d’un nouveau contrat découlant de l’application des articles 33 à 43, le TRANSPORTEUR aura la liberté de choisir d’être accompagné ou représenté par une personne de son choix n’ayant aucune relation directe ou indirecte avec l’EXPÉDITEUR, étant entendu qu’aucune négociation ne pourra être effectuée en l’absence du TRANSPORTEUR. Dans les circonstances décrites ci-dessus, le TRANSPORTEUR conserve la liberté de choisir de ne pas être accompagné ou représenté.
Lorsqu’il est fait mention au présent article qu’aucune négociation ne pourra se faire en l’absence du TRANSPORTEUR, ce mot désigne:
1° le TRANSPORTEUR lui-même, s’il est une personne physique;
2° le directeur général ou le dirigeant principal de la coopérative, si le TRANSPORTEUR est une coopérative;
3° l’associé détenant le contrôle d’une société, si le TRANSPORTEUR est une société, autre qu’une société en commandite, constituée en vertu des dispositions du Code civil;
4° le dirigeant principal du commandité, si le TRANSPORTEUR est une société en commandite constituée en vertu des dispositions du Code civil;
5° la personne physique détenant le contrôle d’une personne morale, si le TRANSPORTEUR est une personne morale.
32. L’EXPÉDITEUR reconnaît que la personne accompagnant ou représentant le TRANSPORTEUR pour les fins mentionnées à l’article 31 a le droit, si le TRANSPORTEUR y consent, de négocier les dispositions de toute modification au présent contrat et de tout nouveau contrat découlant de l’application des articles 33 à 43, pour et au nom du TRANSPORTEUR, sous réserve des dispositions de l’article 31.
RANG D’EMBAUCHE DU TRANSPORTEUR
33. L’EXPÉDITEUR reconnaît au TRANSPORTEUR un rang d’embauche relatif exclusivement au transport des Matières:
1° destinées à l’usine de transformation du bois indiquée à l’annexe 11 (l’«Usine»);
2° en provenance de toute cette partie des forêts du domaine de l’État décrite à l’annexe 11 (l’«Opération»); et
3° transportées ou susceptibles d’être transportées seulement au moyen du véhicule ou, selon le cas, de chaque véhicule du TRANSPORTEUR indiqué à l’annexe 11 selon l’ordre qui lui y est attribué.
(le «Rang d’embauche du TRANSPORTEUR»).
34. Sans aucunement restreindre la généralité des dispositions de l’article 33, le TRANSPORTEUR reconnaît qu’il ne peut faire valoir aucun droit découlant de l’article 33, y compris un droit de «supplantation», à l’égard de toute activité de transport des Matières qui n’est pas rattachée, à la fois, à l’Usine, à l’Opération et au véhicule du TRANSPORTEUR ou, selon le cas, à l’un des véhicules du TRANSPORTEUR indiqués à l’annexe 11 selon l’ordre qui lui y est attribué.
35. L’EXPÉDITEUR convient de faire en sorte que le Rang d’embauche du TRANSPORTEUR soit opposable à toute personne bénéficiant, soit à la date effective du présent contrat soit subséquemment, d’un rang d’embauche relatif au transport des Matières et rattaché seulement et à la fois à l’Usine et à l’Opération.
36. Le Rang d’embauche du TRANSPORTEUR lui confère les droits suivants:
1° si, à tout moment au cours du terme du présent contrat, les obligations de l’EXPÉDITEUR sont suspendues conformément aux dispositions de l’article 25 ou l’ensemble des activités de transport des Matières provenant de l’Opération pour les fins de l’Usine nécessite, à l’entière discrétion de l’EXPÉDITEUR, une réduction du nombre de véhicules requis pour la bonne marche de ces activités de transport, le TRANSPORTEUR peut s’opposer à ce que le véhicule du TRANSPORTEUR ou, selon le cas, à ce que l’un des véhicules du TRANSPORTEUR indiqués à l’annexe 11 selon l’ordre qui lui y est attribué soit visé par une telle suspension ou réduction avant que ne soit ainsi visé tout véhicule de toute autre personne indiquée à l’annexe 11 bénéficiant d’un rang d’embauche postérieur au Rang d’embauche du TRANSPORTEUR pour le véhicule concerné;
2° si, à tout moment au cours du terme du présent contrat, il survient une suspension ou une réduction de la nature de celle visée au paragraphe 1, le TRANSPORTEUR peut exiger que le véhicule du TRANSPORTEUR ou, selon le cas, que l’un des véhicules du TRANSPORTEUR indiqués à l’annexe 11 selon l’ordre qui lui y est attribué reprenne du service pour les fins du transport des Matières avant tout véhicule de toute autre personne indiquée à l’annexe 11 bénéficiant d’un rang d’embauche postérieur au Rang d’embauche du TRANSPORTEUR pour le véhicule concerné;
3° si, après que le présent contrat soit échu conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 27, des activités de transport des Matières provenant de l’Opération pour les fins de l’Usine commencent ou reprennent avant l’expiration d’une période de douze (12) mois suivant la date d’échéance précitée, le TRANSPORTEUR peut exiger que le véhicule du TRANSPORTEUR ou, selon le cas, que l’un des véhicules du TRANSPORTEUR indiqués à l’annexe 11 selon l’ordre qui lui y est attribué reprenne du service pour les fins du transport des Matières avant tout véhicule de toute autre personne indiquée à l’annexe 11 bénéficiant d’un rang d’embauche postérieur au Rang d’embauche du TRANSPORTEUR pour le véhicule concerné.
37. Le Rang d’embauche du TRANSPORTEUR, pourvu qu’il soit alors en vigueur, progresse automatiquement du simple fait de la perte ou de la régression du rang d’embauche:
1° soit de toute autre personne indiquée à l’annexe 11 qui bénéficie d’un rang d’embauche prioritaire au Rang d’embauche du TRANSPORTEUR;
2° soit de toute autre personne qui bénéficiera, eu égard aux circonstances, d’un rang d’embauche prioritaire au Rang d’embauche du TRANSPORTEUR.
38. L’EXPÉDITEUR dispose en tout temps d’un droit de gérance l’autorisant à exploiter ou à utiliser, pour le transport de Matières provenant de l’Opération pour les fins de l’Usine, tout véhicule dont il est alors propriétaire, locataire ou crédit-preneur au sens du Code civil, sans pour autant que l’exercice de ce droit de gérance permette à l’EXPÉDITEUR de mettre fin au présent contrat avant son terme, sauf dans l’une ou l’autre des circonstances prévues aux paragraphes 2 à 5 de l’article 27.
Lorsque, à tout moment au cours du terme du présent contrat, l’EXPÉDITEUR exerce le droit de gérance précité, le véhicule dont il est alors propriétaire, locataire ou crédit-preneur et à l’égard duquel aucun rang d’embauche pour le transport des Matières provenant de l’Opération pour les fins de l’Usine ne lui a été attribué prend un rang d’embauche postérieur au Rang d’embauche du TRANSPORTEUR.
39. En plus de ce qui est prévu à l’article 36, pendant la période où subsiste un différend, un litige ou un désaccord entre l’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR à l’occasion de la négociation des dispositions de toute modification au présent contrat ou de tout nouveau contrat découlant de l’application des articles 33 à 43 entraînant un refus du TRANSPORTEUR de transporter des Matières provenant de l’Opération pour les fins de l’Usine, l’EXPÉDITEUR ne peut pas recourir aux services de toute autre personne pour effectuer le transport de Matières provenant de l’Opération pour les fins de l’Usine, étant entendu cependant qu’en pareilles circonstances l’EXPÉDITEUR peut exploiter ou utiliser à titre de propriétaire, de locataire ou de crédit-preneur tout véhicule pour le transport de Matières provenant de l’Opération pour les fins de l’Usine. Toutefois, il est convenu qu’en pareilles circonstances l’EXPÉDITEUR ne peut pas louer à court terme tout véhicule appartenant à une personne ou à une société dont l’activité principale est le transport de marchandises par camions.
40. Les dispositions concernant le Rang d’embauche du TRANSPORTEUR cessent de produire des effets pour le bénéfice du TRANSPORTEUR dans chacun des cas suivants:
1° si le présent contrat est échu conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 27 sans que des activités de transport des Matières provenant de l’Opération pour les fins de l’Usine ne commencent ou ne reprennent avant l’expiration d’une période de douze (12) mois suivant la date d’échéance;
2° s’il est mis fin au présent contrat pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 2 à 5 de l’article 27;
3° si, dans les circonstances décrites au paragraphe 3 de l’article 36, l’EXPÉDITEUR est avisé ou informé que le véhicule du TRANSPORTEUR ou, selon le cas, que l’un des véhicules du TRANSPORTEUR indiqués à l’annexe 11 selon l’ordre qui lui y est attribué ne reprend pas du service pour les fins du transport des Matières pour toute raison non reliée à un différend, à un litige ou à un désaccord visé à l’article 39;
4° si, pendant la période où subsiste un différend, un litige ou un désaccord visé à l’article 39, le véhicule du TRANSPORTEUR ou, selon le cas, l’un des véhicules du TRANSPORTEUR indiqués à l’annexe 11 selon l’ordre qui lui y est attribué est utilisé pour effectuer le transport de quelque matière que ce soit;
5° si le véhicule du TRANSPORTEUR indiqué à l’annexe 11 cesse d’être la propriété exclusive du TRANSPORTEUR, sous réserve des dispositions de l’article 42;
6° si l’un des véhicules du TRANSPORTEUR indiqués à l’annexe 11 cesse d’être la propriété exclusive du TRANSPORTEUR, sous réserve des dispositions de l’article 42 et étant entendu que le TRANSPORTEUR continue à bénéficier du Rang d’embauche du TRANSPORTEUR à l’égard des autres véhicules dont il conserve la propriété exclusive;
7° si, lorsque le TRANSPORTEUR est une société, il survient un changement de contrôle de cette société, sous réserve des dispositions de l’article 42;
8° si, lorsque le TRANSPORTEUR est une personne morale, il survient un changement de contrôle de cette personne morale, sous réserve des dispositions de l’article 42.
Pour les fins du premier alinéa, le fait pour le TRANSPORTEUR de procéder à l’échange, au renouvellement ou au remplacement du véhicule du TRANSPORTEUR ou de l’un des véhicules du TRANSPORTEUR indiqués à l’annexe 11 n’est pas réputé constituer une cessation du droit de propriété du TRANSPORTEUR.
41. Sous réserve des dispositions de l’article 42, le Rang d’embauche du TRANSPORTEUR est incessible.
42. Le Rang d’embauche du TRANSPORTEUR est cessible:
1° lorsque le TRANSPORTEUR est une personne physique, en faveur du conjoint ou de tout enfant du TRANSPORTEUR pourvu qu’il puisse être établi que ce conjoint ou, selon le cas, cet enfant avait accumulé, à la date de la cession, au moins mille cinq cents (1 500) heures de conduite du véhicule du TRANSPORTEUR ou de l’un des véhicules du TRANSPORTEUR indiqués à l’annexe 11; en pareilles circonstances, le Rang d’embauche du TRANSPORTEUR régresse pour prendre rang à la date où s’est effectué la première heure de conduite par ce conjoint ou, selon le cas, cet enfant;
2° lorsque le TRANSPORTEUR est une société, autre qu’une société en commandite constituée en vertu des dispositions du Code civil, en faveur du conjoint ou de tout enfant de l’associé détenant, à la date de la cession, le contrôle de cette société pourvu qu’il soit établi que ce conjoint ou, selon le cas, cet enfant avait accumulé, à la date de la cession, au moins mille cinq cents (1 500) heures de conduite du véhicule du TRANSPORTEUR ou de l’un des véhicules du TRANSPORTEUR indiqués à l’annexe 11; en pareilles circonstances, le Rang d’embauche du TRANSPORTEUR régresse pour prendre rang à la date où s’est effectué la première heure de conduite par ce conjoint ou, selon le cas, cet enfant;
3° lorsque le TRANSPORTEUR est une personne morale, en faveur de cette personne morale ou en faveur du conjoint ou, selon le cas, de tout enfant de l’actionnaire détenant, à la date de la cession, le contrôle de cette personne morale pourvu qu’il puisse être établi que ce conjoint ou, selon le cas, cet enfant avait accumulé, à la date de la cession, au moins mille cinq cents (1 500) heures de conduite du véhicule du TRANSPORTEUR ou de l’un des véhicules du TRANSPORTEUR indiqués à l’annexe 11; en pareilles circonstances, le Rang d’embauche du TRANSPORTEUR régresse pour prendre rang à la date où s’est effectué la première heure de conduite par ce conjoint ou, selon le cas, cet enfant.
Le terme «cession» utilisé au présent article réfère à toute cession effectuée du vivant du cédant concerné ou, selon le cas, résultant de son décès. Toutefois, au cas de décès, il n’est pas tenu compte d’un nombre d’heures de conduite si le cessionnaire est le conjoint de la personne décédée.
Le nombre d’heures de conduite auquel il est fait référence ci-dessus sera établi uniquement à partir des fiches journalières des heures de conduite que le conducteur d’un véhicule lourd doit tenir conformément aux dispositions du Code de la sécurité routière.
Le nombre d’heures de conduite auquel il est fait référence ci-dessus sera établi uniquement à partir des fiches journalières des heures de conduite que le conducteur d’un véhicule lourd doit tenir conformément aux dispositions du Code de la sécurité routière.
43. L’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions de l’Entente de Principe en date effective du 1er octobre 1999 conclue entre l’Association des manufacturiers de bois de sciage du Québec et l’Association Nationale des Camionneurs Artisans Inc. (l’«Entente de Principe») et dont une copie est jointe à l’annexe 13 du présent contrat. Malgré toute disposition inconciliable des articles 33 à 42, l’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR conviennent que le Rang d’embauche du TRANSPORTEUR puisse être affecté dans les circonstances décrites aux articles 8 et 9 de l’Entente de Principe et acceptent d’être liés par les dispositions des articles 8 et 9 de l’Entente de Principe, dans la mesure où ils puissent être concernés, comme s’ils avaient eux-mêmes signé l’Entente de Principe.
CONCILIATION
44. Tout différend, litige ou désaccord (un «Différend conciliable») relatif à la rémunération ou à l’une des conditions de transport prévues au présent contrat est soumis au mécanisme de conciliation, et ce, à l’exclusion des tribunaux de droit commun, conformément à la procédure établie ci-après.
45. Afin d’éviter toute ambiguïté, tout différend, litige ou désaccord relatif au Rang d’embauche du TRANSPORTEUR ne constitue pas un Différend conciliable, mais plutôt un Différend arbitrable au sens où cette expression est définie ci-après.
46. Toute partie au présent contrat ayant un Différend conciliable à faire valoir (la «Partie demanderesse») doit faire parvenir à l’autre partie (la «Partie défenderesse») un avis écrit (l’«Avis de conciliation») comportant tous les éléments suivants:
1° une description raisonnablement détaillée du Différend conciliable;
2° le nom, l’adresse et la profession de la personne proposée, soit comme conciliateur unique soit, le cas échéant, comme membre du comité de trois (3) conciliateurs (le «Comité de conciliation»).
47. La Partie défenderesse doit, dans les dix (10) jours à compter de la réception de l’Avis de conciliation, faire parvenir à la Partie demanderesse un avis confirmant le choix du conciliateur proposé ou, à défaut, le nom, l’adresse et la profession de la personne proposée comme deuxième membre du Comité de conciliation.
48. À défaut par la Partie défenderesse de contester par écrit le choix du conciliateur proposé par la Partie demanderesse et de transmettre à cette dernière l’identité du deuxième conciliateur dans le délai prévu à l’article 47, la Partie défenderesse est réputée avoir accepté le choix du conciliateur proposé par la Partie demanderesse, lequel agit seul.
49. S’il a été pourvu à la désignation d’un deuxième conciliateur conformément aux dispositions de l’article 47, les deux (2) conciliateurs ainsi désignés doivent, dans un délai de dix (10) jours à compter de la désignation du deuxième conciliateur, procéder à la désignation d’un troisième conciliateur, qui est appelé à présider les séances du Comité de conciliation. À défaut par les deux (2) premiers conciliateurs de désigner le troisième conciliateur dans ce délai, ou si ces deux (2) conciliateurs ne parviennent pas à s’entendre sur le choix du troisième conciliateur dans le délai précité, le choix du troisième conciliateur doit, à la requête de la partie la plus diligente, être référé pour effectuer telle désignation à un juge de la Cour supérieure du district judiciaire dans lequel est situé l’établissement de la Partie demanderesse paraissant au début du présent contrat.
50. L’audition des parties au Différend conciliable doit avoir lieu dans les trente (30) jours suivant la réception de l’Avis de conciliation, s’il n’a pas été pourvu à la désignation d’un deuxième conciliateur conformément aux dispositions des articles 47 et 48, ou dans les trente (30) jours suivant la désignation du troisième conciliateur, selon le cas, à un endroit situé dans le district judiciaire visé à l’article 49.
51. La décision du conciliateur ou du Comité de conciliation doit être rendue par écrit et communiquée aux parties au plus tard vingt (20) jours après l’audition des parties au Différend conciliable.
52. La décision du conciliateur ou du Comité de conciliation ne revêt qu’un caractère de recommandation pour les parties et ne les lie d’aucune façon.
53. Les frais de conciliation sont assumés par les parties au présent contrat, à parts égales entre elles.
54. Les parties au présent contrat conviennent que les dispositions actuellement en vigueur des articles 940 à 947.4 du Code de procédure civile du Québec (chapitre C-25) régissent, à titre de dispositions supplétives, toute conciliation devant être tenue en vertu des dispositions des articles 44 à 53. En cas de contradiction entre l’une ou l’autre des dispositions des articles 44 à 53 et celles précitées du Code de procédure civile du Québec, les dispositions des articles 44 à 53 ont préséance.
55. Pour les fins de toute conciliation, le conciliateur unique ou, selon le cas, le Comité de conciliation jouit de tous les pouvoirs d’un tribunal de droit commun, sauf ceux qui sont exclusivement réservés à un tel tribunal. Malgré ce qui précède, les parties conservent leur recours devant les tribunaux de droit commun en matière d’injonction.
ARBITRAGE
56. Tout différend, litige ou désaccord (un «Différend arbitrable») relatif au Rang d’embauche du TRANSPORTEUR, y compris quant à son existence, sa validité, sa reconnaissance et sa perte et quant à l’application et à l’interprétation des dispositions afférentes, est tranché définitivement par voie d’arbitrage, et ce, à l’exclusion des tribunaux de droit commun, conformément à la procédure établie ci-après.
57. Les dispositions des articles 46 à 50, 54 et 55 s’appliquent à tout Différend arbitrable compte tenu des adaptations nécessaires.
58. La décision de l’arbitre ou du Comité d’arbitrage doit être rendue par écrit et communiquée aux parties au plus tard vingt (20) jours après l’audition des parties au Différend arbitrable. Cette décision est finale et sans appel et, dès son homologation par un tribunal de juridiction compétente, est exécutoire à l’égard des parties au présent contrat.
59. Les frais d’arbitrage sont entièrement à la charge de la partie qui succombe, à moins que l’arbitre ou le Comité d’arbitrage n’en décide autrement.
MONNAIE
60. Partout où, dans le présent contrat, le terme «dollars» ou le symbole «$» est utilisé, ce terme ou ce symbole réfère à la monnaie ayant cours légal au Canada.
RENONCIATION
61. Malgré toute disposition inconciliable du Code civil, l’EXPÉDITEUR renonce à son droit de résilier unilatéralement le présent contrat, sauf si le TRANSPORTEUR est en défaut de respecter l’une des obligations lui en résultant.
AVIS
62. Sous réserve de toutes dispositions expresses inconciliables prévues au présent contrat, la transmission de tout avis ou de tout document requis aux termes du présent contrat sera valablement effectuée si tel avis ou document est remis de main à main ou s’il est expédié par la poste, par courrier affranchi et prioritaire, ou par télécopieur si chacune des parties en a la disponibilité, à l’adresse du destinataire paraissant au début du présent contrat ou, le cas échéant, au numéro de télécopieur qui y est indiqué.
63. Le jour de la remise de main à main, le jour ouvrable suivant la mise à la poste ou le jour de la transmission par télécopieur, selon le cas, est réputé être la date de réception par son destinataire.
64. Il est loisible à chaque partie de modifier l’adresse précitée ou, le cas échéant, le numéro de télécopieur, par avis donné conformément aux termes du présent contrat.
MISE EN DEMEURE
65. Le seul écoulement du temps pour l’accomplissement d’une obligation constitue un défaut, si l’obligation n’est pas remplie sans qu’il soit nécessaire d’en aviser la partie en défaut autrement que conformément aux avis prévus au présent contrat ou sans qu’il soit nécessaire de la mettre en demeure.
CONVENTION DE GRÉ À GRÉ
66. Les parties au présent contrat reconnaissent que toutes les stipulations qui y sont contenues ont été librement discutées entre les parties et qu’elles ont reçu les explications adéquates sur leur nature et leur étendue.
DIVISIBILITÉ DU CONTRAT
67. L’annulation d’une disposition du présent contrat n’a pas pour effet d’annuler les autres dispositions de celui-ci.
DROIT APPLICABLE
68. Le présent contrat est régi par les lois du Québec.
SEULE ENTENTE
69. Le présent contrat constitue la seule entente entre l’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR relative au transport des Matières du point de chargement au point de déchargement prévus à l’annexe 2 et remplace toute autre entente, écrite ou verbale, conclue antérieurement entre l’EXPÉDITEUR et le TRANSPORTEUR à cet égard.
ANNEXES
70. Les annexes jointes au présent contrat en font partie intégrante.
ENDROIT
71. Malgré l’endroit réel de son exécution, le présent contrat est réputé avoir été conclu à l’établissement du TRANSPORTEUR paraissant au début du présent contrat.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à la date et à l’endroit mentionnés ci-dessous.
L’EXPÉDITEUR LE TRANSPORTEUR
(Québec), le (Québec), le
[par:] [par:]
D. 708-2000, ann. A.